P-10, r. 7 - Code de déontologie des pharmaciens

Texte complet
73. À défaut de répondre dans les 15 jours de la réception d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 70, le pharmacien est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 467-2008, a. 73.